1. La présente annexe s’applique aux routes désignées dans les conditions prevues à l’acticle 23.
2. Sur ces routes, les dimensions et poids maxima autorisés à vide ou en charge, sous réserve qu’aucun véhicule ne
devra transporter une charge dépassant la charge maximum déclarée admissible par l’autorité compétente du pays d’immatriculation, seront les suivants:
| Metres | Pieds |
Largeur totale
| 2.50 | 8.20 |
Hauteur totale
| 3.80 | 12.50 |
Longueur totale | | |
Camions à deux essieux | 10.00 | 33.00 |
Véhicules de transport de voyageurs à deux essieux | 11.00 | 36.00 |
Véhicules à trois essieux ou plus | 11.00 | 36.00 |
Véhicules articulés
| 14.00 | 46.00 |
Ensemble de véhicules couplés ne comportant qu’une remorque
| 18.00 | 59.00 |
Ensembles de véhicules couplés comportant deux remorques | 22.00 | 72.00 |
| Tons | Lbs. |
Poids maximum autorisé:
|
| |
Sur l’essieu le plus chargé | 8.00
| 17,600 |
Sur le double essieu le plus chargé, la distance des deux axes de ce groupe étant égale ou supérieure à 1,00 mètre (40 pouces) et inférieure à 2,00 mètres (7 pieds) | 14.50
| 32,000 |
S’il existe une différence entre les poids maxima autorisés des véhicules en circulation internationale suivant qu’ils sont exprimés dans le tableau du sous-paragraphe iii) en unités métriques ou en pieds et livres,
il y aura lieu d’adopter les chiffres de la partie du tableau permettant d’autoriser le poids maximum le plus élevé.
3. Les Etats contractants pourront conclure des accords régionaux fixant des poids maxima autorisés à des chiffres plus élevés que ceux de la liste. H est recommandé cependant que le poids maximum autorisé sur l’essieu le plus chargé ne dépasse pas 13 tonnes métriques (28.660 livres).
4. Lorsqu’il désignera les routes auxquelles s’applique la présente annexe, tout Etat contractant fera connaître les dimensions ou poids maxima admis provisoirement pour la circulation sur lesdites routes:
a) Lorsque celles-ci comporteront, soit des bacs, soit des tunnels, soit des ponts ne permettant pas le passage des véhicules ayant les dimensions et poids autorisés par la présente annexe;
Lorsque les conditions d’aénagement de ces routes sont insuffisantes pour permettre ledit passage.
5. Des autorisations spéciales de circulation pour les véhicules ou les ensembles de véhicules couplés dépassant les dimensions ou poids maxima ci-dessus fixés pourront être accordées par tout Etat contractant ou toute subdivision de cet Etat
6. Tout Etat contractant ou subdivision de cet Etat pourra limiter ou interdire la circulation des véhicules automobiles sur une route désignée pour l’application de la présente annexe, ou imposer des restrictions quant au poids des véhicules circulant sur une telle route, pendant une période limitée, lorsqu’en raison de sa détérioration, de grande pluie, de neige, de dégel ou d’autres conditions atmosphériques défavorables, ladite route serait gravement endommagée par des véhicules de poids normalement autorisés.
Convention sur la circulation routière 19 septembre 1949 (French)