Article 6

Chacun des Etats contractants prendra toutes mesures appropriées pour assurer l’observation des règles énoncées au présent chapitre.

Article 7

Tous les conducteurs, piétons et autres usagers de la route doivent se comporter de façon à ne pas constituer un danger ou une gêne pour la circulation. Ils doivent éviter de causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.

Article 8

1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés marchant isolément doit avoir un conducteur.
2. Les animaux et les bêtes de trait, de charge ou de selle doivent avoir un conducteur et, sauf dans les zones exceptionnelles signalisées à leurs points d’entrée, les bestiaux doivent être accompagnés.
3. Les convois de véhicules ou d’animaux doivent avoir le nombre de conducteurs prévu par la législation nationale.
4. Les convois doivent, le cas échéant, être fractionnés en tronçons de longueur modérée et séparés des suivants par des intervalles suffisamment grands pour assurer la commodité de la circulation. Cette disposition n'est pas applicable dans les régions où ont lieu des migrations de tribus nomades.
5. Les conducteurs doivent constamment avoir le contrôle de leur véhicule ou pouvoir guider leurs animaux. Ils doivent prendre toutes précautions utiles pour la sécurité d’autres usagers lorsqu’ils s’en approchent.

 Article 9

1.    Tous les véhicules circulant dans le même sens doivent être maintenus sur le même côté de la route, le sens de la cirlulation dans un pays devant être uniforme sur toutes les routes. La réglementation nationale concernant la circulation à sens unique est réservée.
2.    En règle générale et toutes les fois que les prescriptions de l’article 7 l'exigent, tout conducteur doit:
?)    Sur les chaussées comportant deux voies et prévues pour la circulation dans les deux sens, maintenir son véhicule sur la voie affectée au sens de sa marche;
?)    Sur les chaussées comportant plus de deux voies, maintenir son véhicule sur la voie la plus rapprochée du bord de la chaussée dans le sens de sa marche.
3.    Les animaux doivent être maintenus le plus près possible du bord de la route dans les conditions prévues par la législation nationale.

Article 10

Tout conducteur de véhicules doit rester constamment maître de sa vitesse et conduire d’une manière raisonnable et prudente. Il doit ralentir ou s’arrêter toutes les fois que les circonstances l'exi¬gent, notamment lorsque la visibilité n’est pas bonne.

Article 11

1.    Tout conducteur doit, pour croiser ou se laisser dépasser, se tenir le plus près possible du bord de la chaussée, sur la voie affectée au sens de sa marche. Le dépassement des véhicules et des animaux doit être effectué, soit à la droite, soit à la gauche de ceux-ci, suivant le sens de la circulation observé dans le pays intéressé. Ces règles sont toutefois réservées à l’égard des tramways et des trains sur route ainsi que sur certaines routes de montagne.
2.    A l’approche de tout véhicule ou animal accompagné, tout conducteur doit
?)    Dans le cas où un véhicule ou des animaux accompagnés le croisent, réserver la place suffisante à leur passage;
?)    Dans le cas où un véhicule s’apprête à le dépasser, serrer le plus près possible le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et ne pas accélérer son allure.
3.    Tout conducteur qui veut effectuer un dépassement doit s’assurer qu’il dispose de l’espace suffisant pour le faire et que la visibilité à l’avant le permet sans danger. Après le dépassement, il doit ramener son véhicule vers la droite ou Ut gauche, suivant le sens de la circulation observé dans le pays intéressé, mais seulement après s’être assuré qu’il peut le faire sans inconvénient pour le véhicule, le piéton ou l’animal dépassé.

Article 12

1.    Tout conducteur abordant une bifurcation, une croisée de chemins, un carrefour ou un passage a niveau, doit faire preuve d’une prudence spéciale afin d’éviter tout accident
2.    La priorité de passage peut être accordée aux intersections sur certaines
routes ou portions de routes. Cette priorité est matérialisée par l’apposition de signaux. Tout conducteur abordant use telle route ou portion de route à priorité est tenu de céder le passage aux conducteurs qui circulent sur cette route.
3.    Les dispositions de l’annexe 2 relative à la priorité de passage aux intersections non visées au paragraphe 2 du présent article sont applicables par les Etats liés par ladite annexe.
4.    Tout conducteur, avant de s’engager sur une autre route, doit:
a)    S’assurer qu’il peut effectuer sa manœuvre sans danger pour les autres usagers;
b)    Indiquer clairement son intention;
c)    Serrer le plus possible le bord de la chaussée correspondant au sens de sa marche, s’il a l’intention de quitter la route en tournant de ce côté;
d)    Serrer le plus possible l’axe de la chaussée, s’il veut quitter la route en tournant de l’autre côté, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 16;
e)    En aucun cas, ne gêner la circulation venant en sens inverse.

Article 13

1.    Lorsque les véhicules ou animaux sont arrêtés sur la route, ils doivent être rangés aussi près que possible du bord de la chaussée, s’ils ne peuvent l’être en dehors de celleci. Les conducteurs ne doivent quitter les véhicules ou les animaux qu'après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter un accident
2.    Les véhicules et les animaux ne doivent pas stationner là où ils constitueraient un danger ou une gêne, notamment à l’angle de deux voies, dans un virage, au sommet d’une côte ou à proximité de ceux-ci.

Article 14

Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger.

Article 15

1.    Dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés se trouvant
sur une route doit avoir au moins un feu blanc dirigé vers l’avant et au moins un feu rouge dirigé vers l’arrière.
Lorsqu’un véhicule, autre qu’un cycle ou qu’un motocycle sans side-car, est muni d’un seul feu blanc avant, celui-ci doit être placé du côté des véhicules venant en sens inverse.
Dans les pays où deux feux blancs avant sont imposés, ceux-ci doivent être placés à droite et à gauche du véhicule.
Le feu rouge peut être produit, soit par un dispositif distinct de celui qui produit le ou les feux blancs vers l’avant, soit par le même dispositif lorsque la faible longueur et les dispositions du véhicule le permettent.
2.    En aucun cas un véhicule ne fera usage d’un feu rouge dirigé vers l’avant ou d’un feu blanc dirigé vers l'arrière; il ne devra pas davantage être muni de dispositifs réfléchissants rouges à l’avant, blancs à l’arrière. La prescription ne s’applique pas aux feux blancs ou jaunes de marche arrière lorsque la législation nationale du pays d’immatriculation du véhicule permet l’emploi de ces feux.
3. Les feux et les catadioptres doivent signaler efficacement le véhicule aux autres usagers de la route.
4.    Tout Etat contractant ou l’une de ses subdivisions peut, sous réserve que toutes mesures seront prises pour garantir les conditions normales de sécurité de la circulation, exempter des dispositions du présent article:
a)    Les véhicules employés à des fins ou dans des conditions particulières;
b)    Certains véhicules de forme ou de nature particulières;
c)    Les véhicules stationnés sur une route dont l’éclairage est suffisant.

Article 16

1.    Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux trolleybus.
2.    a) Les cyclistes sont tenus de circuler sur les pistes cyclables lorsqu’un signal spécial les y invite ou lorsque la réglementation nationale leur en impose l’obligation;
b)    Les cyclistes doivent se mettre en file simple dans tous les cas où les conditions de circulation l’exigent et, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la réglementation nationale, ils ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée;
c)    Il est interdit aux cyclistes de se faire remorquer par un véhicule;
d)    La règle énoncée à l’article 12, paragraphe 4, alinéa d), ne s'appliquera pas aux cyclistes dans les pays où la réglementation nationale en dispose autrement.


 Convention sur la circulation routière 19 septembre 1949 (French)