Article 24
1. Chaque Etat contractant autorisera tout conducteur qui pénètre sur son territoire et qui remplit les conditions prévues à l'annexe 8, à conduire sur ses routes, sans nouvel examen, des automobiles de la catégorie ou des catégories définies aux annexes 9 et 10, pour les quelles un permis de conduire valable lui a été délivré, après qu'il a fait preuve de son aptitude, par l'autorité compétente d’un autre Etat contractant ou d'une de ses subdivisions, on par une association habilitée par cette autorité.
2. Toutefois, un Etat contractant pourra exiger d'un conducteur qui pénètre sur son territoire qu'il soit porteur d'un permis international de conduire conforme au modèle contenu à l'annexe 10, en particulier s'il s'agît d'un conducteur venant d'un pays où un permis de conduire national n'est pas exigé ou dans lequel le permis national qui est délivré n'est pas conforme au modèle contenu à l'annexe 9.
3. Le permis international de conduire sera délivré par l'autorité compétente d'un Etat contractant ou d'une de ses subdivisions ou par une association habilitée par cette autorité sous le sceau ou le cachet de l’autorité ou de l’association après que le conducteur aura fait preuve de son aptitude. 11 permet de conduire, sans nouvel examen, et dans tous les Etats contractants, les véhicules automobiles entrant dans les catégories pour lesquelles il aura été délivré.
4. Le droit de faire usage des permis de conduire tant nationaux qu’internationaux peut être refusé s’il est évident que les conditions prescrites pour leur délivrance ne sont plus remplies.
5. Un Etat contractant ou une de ses subdivisions ne peut retirer à un conducteur le droit de faire usage d’un des permis visés cidessus que si ce dernier a commis une infraction à la réglementation nationale en matière de circulation susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de la législation dudit Etat contractant. En pareil cas, l’Etat contractant ou celle de ses subdivisions qui a retiré l'usage du permis pourra se faire remettre te permis et le conserver jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel l’usage de ce permis est retiré au conducteur, ou jusqu’au moment où ce dernier quittera le territoire de cet Etat contractant, si son départ est antérieur à l’expiration dudit délai. L’Etat ou sa subdivision pourra porter sur le permis une mention du retrait ainsi effectué et communiquer les nom et adresse du conducteur à l’autorité qui a délivré le permis.
6. Pendant une période de cinq années à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout conducteur admis à la circulation internationale en vertu des dispositions de la Convention internationale relative à la circulation automobile signée à Paris, le 24 avril 1926, ou de la Convention sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine ouverte à la signature à Washington, le 15 décembre 1943, et possédant les documents exigés par celles-ci, sera considéré comme satisfaisant aux conditions prévues au présent article.
Article 25
Les Etats contractants s’engagent à se communiquer réciproquement les renseignements propres à établir l’identité des personnes titulaires d’un permis national Qu’international de conduire lorsqu’elles sont passibles d’une pénalité pour infraction a la réglementation de la circulation. Ils se communiqueront de même les renseignements propres à établir l’identité du propriétaire ou de la personne au nom de laquelle tout véhi-cule étranger qui a été l’occasion d’un accident grave a été immatriculé.
Convention sur la circulation routière 19 septembre 1949 (French)