Article 26

Les cycles doivent être pourvus des dispositifs suivants:
a)    An moins un frein efficace;
b)    Un appareil avertisseur sonore constitué par un timbre susceptible d’être entendu à distance suffisante, a l’exclusion de tout autre avertisseur sonore;
c)    Un feu blanc ou jaune dirige vers l’avant, ainsi qu’un feu rouge ou un dispositif réfléchissant dirigé vers l’arrière, dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou lorsque les conditions l’exigent.

 Convention sur la circulation routière 19 septembre 1949 (French)