Article premier

1.    Les Etats contractants, tout en conservant le droit de réglementer l’usage de leurs routes, conviennent que les dites routes serviront à la circulation internationale dans les conditions prévues par la présente Convention.
2.    Les Etats contractants ne seront pas tenus d’accorder le  bénéfice des dispositions de la présente Convention aux automobiles, remorques ou conducteurs qui seront restés sans interruption sur leur territoire pendant une période dépassant un an.

 Article 2

1.    Les annexes i la présente Convention sont considérées comme parties intégrantes de la Convention, étant entendu toutefois que tout Etat pourra, au mo¬ment où il signera ou ratifiera la Convention, ou y adhérera, ou à tout autre moment par la suite, déclarer qu’il exclut les annexes 1 et 2 de l’application de la Convention.
2.    Tout Etat pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général des Nations Unies qu’à dater de ladite notification, il sera lié par les annexes 1 et 2 précédemment exclues par lui conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 3

1.    Les mesures que tous les Etats contractants ou certains d’entre eux ont convenu ou conviendront à l’avenir de mettre en vigueur en vue de faciliter la circulation routière internationale, en simplifiant les formalités douanières, de police, sanitaires ou autres, seront considérées comme conformes à l’objet de la présente Convention.
2. a) Tout Etat contractant pourra exiger le dépôt d’une garantie pour assurer le paiement de tous droits ou taxes d’entrée qui, en l’absence de cette garantie, seraient perçus à l’importation de toute automobile admise à la circulation internationale.
b) Les Etats contractants accepteront, pour l’application du présent article, la garantie d’une organisation établie sur leur propre territoire et affiliée à une association internationale ayant délivré un titre douanier international valable pour l’automobile (tel qu’un carnet de passages en douane).
3.    En vue de l’accomplissement des formalités prévues par la présente Convention, les Etats contractants s’efforceront de faire coïncider les heures d’ouverture des bureaux et des postes de douanes correspondants sur une même route internationale.

Article 4

1.    Pour l’application des dispositions de la présente Convention:
Le terme ‘‘circulation internationale" désigne toute circulation impliquant le franchissement d’une frontière au moins;
Le terme “route” désigne toute voie publique ouverte à la circulation des véhicules;
Le terme “chaussée” désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules;
Le terme “voie” désigne l’une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules;
Le terme “conducteur” désigne toutes personnes qui assument la direction de véhicules, y compris les cycles, guident des animaux de trait, de charge, de selle, des troupeaux sur une route, ou qui en ont la maîtrise effective;
Le terme “automobile” désigne tous véhicules pourvus d’un dispositif mécanique de propulsion circulant sur la route par leurs moyens propres, autres que ceux qui se déplacent sur rails ou sont reliés à un conducteur électrique, et servant normalement au transport de per-
sonnes ou de marchandises. Tout Etat lié par l’annexe 1 exclura de cette définition les cycles à moteur auxiliaire présentant les caractéristiques qui sont déterminées dans ladite annexe;
Le terme “véhicule articulé” désigne toute automobile suivie d’une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu’une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu’une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur. Une telle remorque est dénommée “semiremorque”;
Le terme “remorque” désigne tout véhicule destiné à être attelé à une automobile;
Le terme “cycle” désigne tout cycle non pourvu d’un dispositif automoteur. Tout Etat lié par l’annexe 1 inclura dans la présente définition les cycles à moteur auxiliaire présentant les caractéristiques qui sont déterminées dans ladite annexe;
Le terme “poids en charge” d’un véhicule désigne le poids du véhicule à l’arrêt et en ordre de marche ainsi que de son chargement, y compris le poids du conducteur et de toutes autres personnes transportées en même temps;
Le terme “charge maximum” désigne le poids du chargement déclare admissible par l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule;
Le terme “poids maximum autorisé d’un véhicule désigne le poids du véhicule en ordre de marche et de la charge maximum.

Article 5

La présente Convention ne doit pas être interprétée comme autorisant le transport de personnes contre rémunération ou de marchandises autres que les bagages personnels des occupants des véhicules, étant entendu que cette matière, ainsi que toutes autres non visées a la présente Convention demeurent du ressort de la législation nationale, sous réserve de l’application d’autres conventions ou accords internationaux.


 Convention sur la circulation routière 19 septembre 1949 (French)