I.    Freinage

a)    Freinage des automobiles autres que les motocycles avec ou sans side-car

Toute automobile doit être munie de freins permettant d’en contrôler le mouvement et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante sur laquelle le véhicule se trouve.
Le freinage doit pouvoir être exercé par deux dispositifs agencés de manière que l’un quelconque d’entre eux soit capable, en cas de défaillance de l’autre, d’arrêter le véhicule sur une distance raisonnable.
Dans le présent texte, l’un de ces dispositifs est dénommé “frein de service”, l’autre « frein de secours ».
Le frein de secours doit pouvoir rester bloqué, même en l’absence du conducteur, par un dispositif à action purement mécanique.
Les roues freinées par chacun des dispositifs doivent être réparties symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie.
Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec les roues, sans possibilité de dés accouplement autre que momentané notamment au moyen de l’embrayage de la boîte de vitesses ou d'une roue libre.
L’un au moins des dispositifs doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces non susceptibles de défaillance.

b)    Freinage des remorques

Toute remorque dont le poids maximum autorisé dépasse 750 kg (1.650 livres) doit être munie d'au moins un dispositif de freinage agissant sur des roues réparties symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule et sur la moitié au moins du nombre de roues.
Les dispositions du précédent alinéa sont cependant applicables aux remorques si leur poids maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg (1.650 livres) , mais est supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
Le dispositif de freinage des remorques dont le poids maximum autorisé dépasse 3.500 kg (7.700 livres) doit pouvoir être actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur; lorsque le poids maximum autorisé de la remorque n’excède pas 3.500 kg (7.700 livres), son dispositif de freinage peut être actionné par le rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur (freinage par inertie).
Le dispositif de freinage doit permettre d’empêcher la rotation des roues de la remorque désaccouplée.
Toute remorque munie de freins doit être équipée d’un dispositif assurant automatiquement l’arrêt en cas de rupture de l’attelage. Cette disposition n'est applicable ni aux remorques de camping à deux roues ni aux remorques légères à bagages dont le poids est supérieur à 750 kg (1.650 livres) à condition que ces remorques soient munies, en plus de l’attache principale, d’une attache secondaire qui peut être constituée par une chaîne ou un câble.

c)    Freinage des véhicules articulés et des ensembles

i)    Véhicules articulés

Les dispositions du paragraphe a) ci- dessus sont applicables à tout véhicule articulé. La semi-remorque doit être pourvue d’au moins un dispositif de freinage actionné par commande du frein de service du véhicule tracteur, lorsque son poids maximum autorisé excède 750 kg (1.650 livres).

Le dispositif de freinage de la semi- remorque doit en outre permettre d’empëcher la rotation des roues lorsqu’elle est desaccouplée.

La réglementation nationale pourra prescrire que toute semi-remorque munie de freins soit équipée d’un dispositif de freinage assurant automatiquement l'arrêt en cas de rupture de l’attelage.

ii)    Ensembles

Tout ensemble composé d’une automobile et d’une ou plusieurs remorques doit être muni de freins permettant d’en contrôler le mouvement et de l’arrêter d’une façon sure, rapide et efficace, quelles que soienles conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante sur laquelle il se trouve.

d)    Freinage des motocycîes avec ou sans side-car

Tout motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage commandés a la main ou au pied, et permettant d’en contrôler le mouvement et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace.

II.    Eclairage

a)    Toute automobile, autre qu’un motocycle, avec ou sans side-car, dont la vitesse en palier peut dépasser 20 km (12 milles) par heure doit être munie d’au moins deux feux-route blancs ou jaunes, placés à l’avant du véhicule, capables d’eclairer efficacement la route la nuit par temps clair sur une distance minimum de 100 m (325 pieds) en avant du véhicule.

b)    Toute automobile, autre qu’un motocycle, avec ou sans side-car, dont la vitesse en palier peut dépasser 20 km (12 milles) par heure doit être munie de deux feux-croisement blancs ou jaunes,

placés a l’avant du véhicule, capables, en cas de besoin, d’éclairer efficacement la route la nuit par temps clair sur une distance minimum de 30 m (100 pieds) en avant du véhicule sans éblouir les autres usagers de la route, quel que soit le sens de la circulation.

Les feux-croisement doivent être employés à l’exclusion des feux-route dans toute circonstance où il est nécessaire ou obligatoire de ne pas éblouir les autres usagers de la route.

c)    Tout motocycle, avec ou sans side-car, doit être muni d’au moins un feu route et d’un feucroisement, conformes aux stipulations des alinéas a) et b) ci-dessus. Toutefois, les motocycles pourvus d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50 cm (3,05 eu, in.) peuvent être dispensés de cette obligation.

d)    Toute automobile, autre qu’un motocycle sans side-car, doit être munie a l’avant de deux feux-position blancs. Ces feux doivent être visibles de nuit par temps clair à une distance de 150 m (500 pieds) de l’avant du véhicule sans être éblouissants pour les autres usagers.
Le point, de là plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm (16 pouces) de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.
Les feux de position doivent être allumés, la nuit, dans tous les cas où l’emploi de ces feux est obligatoire et en même temps que les feux-croisement, si aucun point de la plage éclairante du projecteur de croisement ne se trouve à moins de 400 mm (16 pouces) de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.
e)    Toute automobile ou toute remorque placée a l’arrière d’un ensemble de véhicules doit être munie à l’arrière d’au moins un feu rouge visible la nuit par temps clair, à une distance de 150 m (500 pieds) de l’arrière du véhicule.
f) Le numéro d’immatriculation arrière de toute automobile ou remorque doit pouvoir être éclairé la nuit de manière à être lisible par temps clair à une distance minimum de 20 m (65 pieds) de l’arrière du véhicule.
g) Le feu on les feux rouges arrière et le feu du numéro d’immatriculstion
arrière doivent s’allumer en même temps que l’un quelconque des feux-position, feux-croisement ou feux-route.
h) Toute automobile, autre qu’un motocycle sans side-car, doit être munie de deux catadioptres rouges, de préférence de forme non triangulaire, placés à l’arrière du véhicule, symétriquement de chaque côté. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm (16 pouces) de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. Les catadioptres peuvent être Incorporés aux lanternes rouges arrière si ces dernières satisfont à la condition cidessus. Ces catadioptres devront être visibles la nuit par temps clair à une distance d’au moins 100m (325 pieds) lorsqu’ils sont éclairés par deux feux-route.
i) Tout motocycle sans side-car doit être muni d’un catadioptre rouge, de préférence de forme non triangulaire, placé à l’arrière du véhicule, incorporé ou non à la lanterne rouge arrière et satisfaisant a la condition de visibilité fixée à l’alinéa ci-dessus.
j) Toute remorque ou tout véhicule articulé doit être muni de deux catadioptres rouges de préférence de forme triangulaire, placés à l’arrière du véhicule, symétriquement, de chaque côté. Ces catadioptres doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 100 m (325 pieds) au moins, lorsqu’ils sont éclairés par deux feux-route.
Lorque les catadioptres sont de forme triangulaire, le triangle sent un triangle équilatéral de 150 mm (6 pouces) de côté au moins, dont un sommet sera dirigé, vers le haut L’extrémité extérieure du côté horizontal du triangle doit être le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm (16 pouces) de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.
k)Toute automobile, autre qu’un motocycle, ou toute remorque placée à l’arrière d’un ensemble de véhicules, doit être munie à l’arrière d’au moins un feu- stop de couleur rouge ou orange. Ce feu doit s’allumer lors de l’entrée en action du frein de service de l’automobile. Si le feu-stop est de couleur rouge, son intensité lumineuse doit être supérieure à celle du feu rouge arrière lorsqu’il est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé. Le feu-stop n’est pas exigé sur les remorques et les semi-remorques lorsque leurs dimensions sont telles que le feu-stop du véhicule tracteur reste visible de l'arrière.
l) Lorsqu’une automobile est munie d'indicateurs de direction, ceux-ci doivent appartenir à l’un des types suivants:
h)    Bras mobile dépassant le gabarit du véhicule de part et d’autre et comportant un feu orange permanent lorsque le bras est en position horizontale;
ii)    A position fixe et à feu clignotant orange» placé de part et d’autre du véhicule sur les parois latérales;
iii)    A position fixe et à feu clignotant, placé de part et d’autre, aux extrémités avant et arrière du véhicule, blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière.
m) Aucun feu ne doit être clignotant à l’exception des indicateurs de direction.
n) Si un véhicule a plusieurs feux de même nature, ils doivent être de même couleur, et, excepté pour les motocycles avec side-car, deux de ces feux doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie;
o)    Plusieurs feux peuvent être incorporés dans un même dispositif d’éclairage à condition que chacun de ces feux ' réponde aux dispositions ci-dessus qui lui sont applicables.

III Autres dispositions

a)    Appareil de direction

Toute automobile doit être munie d’un appareil de direction robuste qui permette de tourner facilement, rapidement et sûrement.

b)    Miroir rétroviseur

Toute automobile doit être munie au moins d’un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes, disposé de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l’arrière du véhicule. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire pour les motocycles avec ou sans side-car.

c)    Avertisseur sonore

Toute automobile doit être munie d’au moins un appareil avertisseur sonore d’une puissance suffisante, à l’exclusion
des timbres, gongs, cloches, ainsi que des sirènes et autres appareils à sou strident.

d)    Essuie-glace

Toute automobile pourvue d’un parebrise doit être munie d’au moins un essuie-glace efficace dont le fonctionnement ne requiert pas l’intervention constante du conducteur. Toutefois, cet accessoire n’est pas obligatoire pour les motocycles avec ou sans side-car.

e)    Pare-brise

Les pare-brise au moins doivent être en un produit inaltérable, parfaitement transparent, et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris. Les objets vus par transparence ne doivent pas apparaître déformés.

f) Dispositif de marche en arriéré

Toute automobile doit être munie d’un dispositif de marche en arrière manoeuvrable du siège du conducteur lorsque le poids à vide de l’automobile excède 400 kg (900 livres).

g) Dispositif d’échappement silencieux

Afin d’éviter tout bruit excessif ou  anormal, toute automobile doit être munie d’un dispositif d’échappement silencieux, en usage constant et tel que le conducteur n’en puisse pas interrompre le fonctionnement en cours de route.

h)    Bandages

Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de tout autre système équivalent au point de vue de l'élasticité.

i) Dispositif empêchant la dérive d’un véhicule sur une pente

Toute automobile dont le poids maximum autorisé excède 3.500 kg (7.700 livres) doit, lorsqu’elle circule dans une région montagneuse d’un pays où la réglementation nationale l’exige, être pourvue d’un dispositif tel qu’une cale, pouvant empêcher la dérive en avant ou en arrière.

j) Dispositions générales

i)    Dans toute la mesure du possible, les organes mécaniques et les appareils accessoires de l'automobile ne doivent, ni prêter à risques d’incendie ou d’explosion, ni donner lieu à émission de gaz nocifs, d’odeurs ou de bruits incommodes, ni présenter un danger en cas de collision.
ii)    Toute automobile doit être construite de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
iii)    Les dispositions sur le freinage et Téclairage ne s’appliquent pas aux voitures d’infirme qui sont équipées, en matière de freinage et d’éclairage, conformément à la réglementation du pays d'immatriculation. Pour l’application du présent alinéa, le terme "voiture d’infirme” désigne un véhicule automobile dont le poids à vide ne dépasse pas 300 kg (700 livres) et dont la vitesse ne dépasse pas 30 km (19 milles) à l’heure, spécialement conçu et construit (et non pas simplement adapté) à l’usage d’une personne atteinte d’une infirmité ou incapacité physique, et qui est normalement utilisé par une telle personne.

IV.    Ensembles de véhicules

?)    Un “ensemble de véhicules couplés” peut se composer d’un véhicule tracteur et d'une ou deux remorques. Un véhicule articulé peut être soivi d’une remorque, maïs si ce véhicule articulé est affecté au transport de personnes, la remorque ne peut comporter plus d’un essieu et ne pourra être affectée au transport de personnes.
?)    Tout Etat contractant pourra toute-fois indiquer qu’il n’admettra qu’une seule remorque derrière un véhicule tracteur et qu’il n’en admettra pas derrière un véhicule articulé. H pourra également indiquer qu’il n’admettra pas les véhicules articulés affectés au transport de personnes.

V.    Dispositions transitoires

Les dispositions des parties 1 et II, et du paragraphe e) de la partie III seront applicables, à l’expiration d’un délai de deux ans à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, aux automobiles mises en circulation pour la première fois après cette date et â leurs remorques. Ce délai est porté à cinq ans pour les automobiles dont la première mise en circulation est antérieure â la date d’expiration du délai de deux ans susvisé, ainsi que pour les remorques.
Pendant ces délais, les dispositions suivantes seront applicables:
a)    Toute automobile doit être pourvue, soit de deux systèmes de freinage indépendants l’un de l’autre, soit d'un système actionné par deux commandes indépendantes l'une de l’autre et dont l’une des parties peut agir même si l’autre vient à être en défaut, en tout cas l'un et l'autre système suffisamment efficaces et à action rapide.
b)Toute automobile circulant isolément doit, pendant la nuit et dès la tombée du jour, être munie à l'avant d’au moins deux feux blancs, placés l'un à droite, l'autre à gauche, et a l'arrière d'un feu rouge.
Toutefois, pour les motocydes à deux roues, non accompagnés d’un side-car, le nombre de feux à l'avant peut être réduit à un.
c)    Toute automobile doit également être pourvue d'un ou plusieurs dispositifs permettant d’éclairer efficacement la route à l'avant sur une distance suffisante, à moins que les feux blancs ci-dessus prescrits ne remplissent cette condition.
Si le véhicule est susceptible de marcher à une vitesse supérieure à 30 km (19 milles) à l’heure, ladite distance ne doit pas être inférieure à 100 m (325 pieds).
d)    Les appareils d’eclalrage susceptibles de produire un éblouissement doi¬vent être établis de manière à permettre la suppression de l’éblouissement à la rencontre des autres usagers de la route ou dans toute circonstance où cette suppression serait utile. La suppression de l'éblouissement doit toutefois laisser subsister une puissance lumineuse suffisante pour éclairer efficacement la chaussée jusqu'à une distance d'au moins 25 m (80 pieds).
e)    Les automobiles suivies d'une remorque sont assujetties aux mêmes règles que les automobiles isolées en ce qui touche l'éclairage vers l'avant; le feu rouge d'arrière est reporté à l'arrière de la remorque.


 Convention sur la circulation routière 19 septembre 1949 (French)