Article 17

1.    Afin d'assurer l’homogénéité de la signalisation, les signes et signaux adoptés dans chaque Etat contractant seront, autant que possible, les seuls placés sur les routes de cet Etat. Dans le cas où il serait nécessaire d'introduire quelque nouveau signal, celui-ci devrait, par ses caractéristiques de forme et de couleur, ainsi que par la nature du symbole éventuellement employé, entrer dans le sys¬tème en vigueur dans cet Etat.
2.    Le nombre des signaux réglementaires sera limité au minimum nécessaire. Ils ne seront implantés qu'aux endroits où leur présence est indispensable.
3.    Les signaux de danger doivent être implantés a une distance suffisante dês
obstacles pour les annoncer efficacement aux usagers.
4.    L'apposition sur un signal réglementaire de toute inscription étrangère a l'objet de celui-ci et de nature à en diminuer la visibilité ou à en altérer le caractère ne sera pas autorisée.
5.    Tous panneaux ou inscriptions qui pourraient prêter à confusion avec les signaux réglementaires ou rendre leur lecture plus difficile ne seront pas autorisés.


 Convention sur la circulation routière 19 septembre 1949 (French)