Article 18

1.    Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, toute automobile doit être immatriculée par un Etat contractant ou une de ses subdivisions conformément à sa législation.
2.    Il est délivré au demandeur, soit par l'autorité compétente, soit par une association habilitée à cet effet, un certificat d’immatriculation comportant au moins le numéro d’ordre dit numéro d’immatriculation, le nom ou la marque du constructeur du véhicule, le numéro de fabrication ou le numéro de série du constructeur, la date de première mise en circulation, ainsi que le nom, le ou les prénoms et le domicile du demandeur dudit certificat.
3.    Les certificats d'immatriculation délivrés dans les conditions susvisées seront acceptés dans tous les Etats contractants comme attestant leur teneur jusqu’à preuve du contraire.

Article 19

1.    Toute automobile doit porter au moins à l’arrière, inscrit sur une plaque ou sur le véhicule luimême, le numéro d'immatriculation attribué par l’autorité compétente. Dans le cas d’un véhicule automobile suivi d’une ou de plusieurs remorques, la remorque unique ou la dernière remorque doit porter le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur ou un numéro d’immatriculation propre.
2.    La composition et les conditions d'apposition du numéro d'immatriculation sont determinees a l'annexe 3.

Article 20

1.    Toute automobile doit, outre le numéro d'immatriculation, porter à l’arrière, inscrit sur une plaque ou sur le véhicule lui-même, un signe distinctif du lieu d'immatriculation de ce véhicule. Ce signe est l’indicatif, soit d’un Etat, soit d'un territoire constituant use unité distincte du point de vue de l’immatriculation. Dans le cas d'un véhicule suivi d'une ou de plusieurs remorques, le signe distinctif doit être répété à l'arrière de la remorque unique ou de la dernière remorque.
2.    La composition et les conditions d'apposition du signe distinctif sont déterminées à l’annexe 4.

Article 21

Toute automobile et toute remorque doivent porter les marques d’identification déterminées a l’annexe 5.

Article 22

1.    Les automobiles et leurs remorques doivent être en bon état de marche et en condition de fonctionnement tel qu'elles ne puissent constituer un danger pour les conducteurs, les occupants du vehi
cule et les autres usagers de la route, ni causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
2.    En outre, les automobiles et les remorques et leur équipement doivent répondre aux conditions prévues à l'annexe 6 et leurs conducteurs doivent observer les prescriptions de cette annexe.
3.    Les dispositions du présent article sont applicables aux trolleybus.

Article 23

1.    Les dimensions et poids maxima des véhicules admis à circuler sur les routes d’un Etat contractant ou de Tune de ses subdivisions, sont fixés par la législation nationale. Sur certaines routes désignées par les Etats contractants à des accords régionaux, ou à défaut par un Etat contractant, les dimensions et poids maxima autorisés seront ceux fixés dans l'annexe 7.
2.    Les dispositions du présent article sont applicables aux trolleybus.


 Convention sur la circulation routière 19 septembre 1949 (French)